M-35.1, r. 67 - Règlement sur la division en groupes des producteurs de bois de la Côte-du-Sud

Full text
3. Un producteur ne peut appartenir qu’à un seul groupe. Les conditions suivantes s’appliquent, par ordre de priorité, pour déterminer son appartenance à l’un de ces groupes:
(1)  le producteur appartient au groupe correspondant au secteur où est situé son domicile;
(2)  le producteur appartient au groupe correspondant au secteur où sont situés ses lots boisés si son domicile est situé à l’extérieur du territoire;
(3)  lorsque ses lots boisés sont situés dans plus d’un secteur et que son domicile est situé à l’extérieur du territoire, le producteur choisit le groupe auquel il désire appartenir parmi les secteurs où sont situés ses lots boisés en informant le Syndicat à cet effet;
(4)  à défaut de choisir, le producteur ne peut appartenir ni participer qu’à une des assemblées de l’un ou l’autre des secteurs auxquels il aurait pu autrement appartenir et participer pendant l’année concernée.
Décision 6891, a. 3; Décision 7045, a. 1; Décision 7356, a. 2.